PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/00375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mehdi BERBAGUI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZH4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Représenté par son syndic FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE sis [Adresse 3] représenté par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0019
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZH4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] est propriétaire du lot n° 1108 de l'immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic Foncia Paris Rive Gauche, a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -le condamner à lui verser les sommes de : 6538,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 4e appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;2000 euros de dommages et intérêts ;2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner monsieur [M] [H] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, et a fait l'objet de renvois successifs aux audiences des 28 juin 2024, 30 octobre 2024 et 8 janvier 2025 à la demande des parties.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande : -de condamner Monsieur [M] [H] aux sommes de : 179,57 euros au titre des charges arrêtées du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2025 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 sur la somme de 5988,92 euros, et à compter de l'assignation sur la somme de 6538,92 euros ;1035,76 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2000 euros à titre de dommages et intérêts ;2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;-d'ordonner la capitalisation des intérêts ; -de condamner Monsieur [M] [H] aux dépens.
Dans ses observations orales, il s'oppose en outre à la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n° 65-1965 du 10 juillet 1965 que Monsieur [M] [H] a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations au titre d'arriérés de charges de copropriété, qu'il a accompli des versements, et qu'il reste donc à devoir, après déduction des frais, de la somme de 179,57 euros en principal pour la période du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2025.
Monsieur [M] [H], représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : -d'ordonner le paiement de la somme de 179,57 euros au titre de l'arriéré des charges au profit du syndicat des copropriétaires ; -de rejeter toutes les autres demandes ; -d'ordonner le partage des dépens de la présente instance entre les deux parties.
Dans ses observations orales, il sollicite en outre des délais de paiement de 24 mois.
A l'appui de ses demandes, il expose que les retards de paiement sont liés au squatte du logement objet du litige, dans un contexte où il devait assurer le paiement des échéances bancaires pour un crédit souscrit, ainsi que les charges locatives relatives à ce logement. Il ajoute que le contexte de divorce très conflictuel qu'il a vécu l'a empêché d'exercer ses activités et par conséquent de percevoir des ressources alors qu'il subissait les charges de la copropriété augmentées sans raison de frais. S'il ne conteste pas le montant de la dette actualisée, il considère que les frais de 1035,76 euros ne sont pas justifiés, de même que la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts. Il estime enfin qu'au regard de la faiblesse de l'arriéré, il ne saurait être condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir qu'il est un débiteur malheureux, qui a subi une maladie professionnelle sérieuse l'ayant contraint à suspendre son activité.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de la somme de 179,5