8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 22/04060

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [V] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me AZEROUAL et Me CHOISEZ

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/04060 N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI

N° MINUTE :

Assignation du : 22 mars 2022

JUGEMENT

rendu le 14 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Maître Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0414

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2308 Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 novembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [E] est propriétaire des lots n°406, 166 et 223 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.

La SAS Isambert Arago Gestion, syndic de la copropriété, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale qui s'est tenue le 19 janvier 2022.

Par exploits d'huissier signifiés le 22 mars 2022, l'association Asfored et M. [P] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et son syndic la SAS Isambert Arago Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir notamment l'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 janvier 2022.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de l'association Asfored à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et son syndic la SAS Isambert Arago Gestion ; - déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant à voir ordonner une consultation ; - débouté la société Isambert Arago Gestion de sa demande de dommages et intérêts ; - réservé les dépens ; - condamné M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [P] [E] à payer à la société Isambert Arago Gestion la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [P] [E] demande au tribunal, au visa des articles 11 I 3° et 9 bis du décret du 17 mars 1967, de :

- Annuler la résolution n° 22 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2022 ; - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fin et conclusions ; - Condamner la société ISAMBERT ARAGO GESTION à payer à Monsieur [E] une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC. - Condamner la société ISAMBERT ARAGO GESTION aux dépens et autoriser Me [V], avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal, de :

- DÉBOUTER Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ISAMBERT, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, la société Isambert Arago Gestion demande au tribunal, au visa des articles 11, I 3° et 19-2 du décret n°76-223 du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil de :

- RECEVOIR la société ISAMBERT ARAGO GESTION en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit : - DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de nullité de la résolution n°22 de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2022, - DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient formulées à l'encontre de la société ISAMBERT AR