2ème chambre 2ème section, 11 mars 2025 — 21/14648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 21/14648 N° Portalis 352J-W-B7F-CVH2R
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1323 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003032 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEURS
Madame [F] [N], venant aux droits de [B] [N], décédé à [Localité 13] le 12/02/2023 [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel BURAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1094
Madame [C] [O] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0684 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007010 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
S.C.P. CHEVREUX [Adresse 5] [Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a fixé l’indemnité d’expropriation due aux époux [L] [P] et [C] [O].
Il n’est pas contesté que la [9] détiendrait 80.196 euros au titre de cette indemnité.
Le divorce de [L] [P] et de [C] [O] a été prononcé le 12 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
A cette occasion, le juge aux affaires familiales a fixé la date des effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 octobre 2011. Il a aussi condamné [L] [P] à payer à [C] [O] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par assignations délivrées les 21 octobre, 26 octobre et 26 novembre 2021 [G] [P] a fait assigner [C] [O], son ex-épouse, Me Gilles BOSSY, avocat de cette dernière, qui bénéficie d’un titre exécutoire pour recouvrer des honoraires, et la SCP [12], notaire à Paris, désignée séquestre d’une indemnité d’expropriation allouée aux ex-époux par le jugement du tribunal de grande instance de
Paris du 2 juin 2008 précité, aux fins essentielles de voir ordonner le partage à parts égales du prix séquestré, sans tenir compte de la somme qu’il doit à titre de dommages et intérêts à son ex-épouse, qui devra être payée ultérieurement, ni des honoraires de Me [N], qui ne sont dus selon lui que par [C] [O].
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
[B] [N] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture précitée.
Aux termes de son assignation, laquelle vaut conclusions, [L] [P] demande au tribunal de : « - d’autoriser le partage du bien commun par la voie contentieuse, afin de sortir de l’indivision, - de procéder au partage du bien commun à parts égales entre Monsieur [L] [P] etMadame [C] [O]. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, [C] [O] demande au tribunal de :
« Donner acte à Madame [O] de ce qu’elle ne s’oppose pas au partage de la somme de 80.196 € bloquée à la [11] ;
Juger que dans le partage la somme de 21.815 € due à Madame [O] devra être déduite de la part revenant à Monsieur [P] et se rajouter à la part revenant à Madame [O] ;
Débouter Mademoiselle [N] venant aux droits de Maître [N] de sa demande de condamnation au paiement de ses honoraires, frais et intérêts en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [O] ;
Juger que le règlement du solde des honoraires, frais et intérêts dû à Mademoiselle [N] venant aux droits de Maître [N] incombe à Monsieur [P] seul ;
Juger en conséquence que la somme réclamée par Mademoiselle [N] au titre de ce qui reste dû à son père, Maître [N], devra être déduite de la part revenant dans le partage à Monsieur [P] afin d’être transmise à Mademoiselle [F]