PS élections pro, 13 mars 2025 — 24/04457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13.03.2025 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/04457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSQ
N° MINUTE : 25/00001
JUGEMENT rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE Fédération CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0392
DÉFENDERESSES S.A.S. CLINIQUE VICTOR HUGO, d ont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Virginie AUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 75 [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSQ
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) CLINIQUE VICTOR HUGO est une filiale du groupe VIVALTO SANTE, qui exploite une clinique à [Localité 5] dans le [Localité 2].
A l'occasion des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique (CSE), dont le premier tour s’est tenu entre le 4 octobre 2024 et le 7 octobre 2024, les syndicats CGT et FORCE OUVRIERE ont présenté des listes communes dans les deux collèges titulaires et suppléants.
Par deux procès-verbaux de dépouillement édités les 7 octobre et 21 octobre 2024, il a été attribué un taux de représentativité de 100% à la CGT-FO.
Contestant cette répartition, par requête adressée le 4 novembre 2024 et réceptionnée le jour même au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris, la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE a requis la convocation de la SAS CLINIQUE VICTOR HUGO et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO DE [Localité 5] aux fins de voir le tribunal : Juger sur le fondement des articles L.2122-1 et L.2122-3 du code du travail que les suffrages obtenus par la liste commune CGT et FORCE OUVRIERE au premier tour des élections organisées du 4 au 7 octobre 2024 par la société CLINIQUE VICTOR HUGO doivent être répartis à 75% pour la CGT et à 25% pour FORCE OUVRIERE ; En conséquence, Ordonner à la société CLINIQUE VICTOR HUGO de transmettre à la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE et au centre de traitement des élections professionnelles des procès-verbaux conformes au jugement à intervenir ; Condamner la société CLINIQUE VICTOR HUGO à verser à la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CLINIQUE VICTOR HUGO aux entiers dépens. Par avertissement donné au moins trois jours à l'avance, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, la société CLINIQUE VICTOR HUGO et de l’Union départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 5] ont été convoquées pour l'audience du 21 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, représentée par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, portant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CLINIQUE VICTOR HOGO, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de : Confirmer la répartition à parts égales des suffrages obtenus lors des élections professionnelles organisées du 4 au 7 octobre 2024 au sein de la société CLINIQUE VICTOR HUGO entre l’organisation syndicale CGT (50%) et l’organisation syndicale FO (50%) ;Débouter la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Union départementale des syndicats CGT-FO de Paris, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de : Débouter la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il sera référé aux écritures des parties déposé