8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 22/06391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CAROFF Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DUVAL
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06391 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UE
N° MINUTE :
Assignation du : 10 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 mars 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0007
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 9] ÎLE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Allan CAROFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1611
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2022, la SCI [Adresse 8] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à Paris 10ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 10 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SCI [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription des demandes du syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SCI [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
« - déclarer prescrite l'action en retrait des climatiseurs posés en mars 2012 sur les parties communes de l'immeuble dont le retrait a été ordonné par une ordonnance de référé le 16 mai 2024 ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France [Localité 9] ILE DE France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France PARIS ILE DE France à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France [Localité 9] ILE DE France aux entiers dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
« - Débouter la société PALAIS BELLEVILLE de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner la société PALAIS BELLEVILLE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »
L'incident a été fixé à l'audience du 15 janvier 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription soulevée par la société Loiselet & Daigremont
Au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 8] expose qu'elle a installé en mars 2012 huit unités de climatisation dont cinq dans le passage couvert sous le bâtiment C et trois unités dans l'angle de la rampe qui mène au parking nonobstant le refus de l'assemblée générale du 28 février 2012. Elle expose que par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a ordonné le retrait de l'ensemble de ces installations de climatisation après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'elle avait alors opposée, aux motifs qu'il n'était pas établi que les appareils auraient effectivement été installés au mois de mars 2022 et que l'action en référé n'était dès lors pas prescrite. La demanderesse soutient que cette ordonnance n'a pas autorité de chose jugée au principal et doit être annulée dès lors que le tribunal est également saisi au fond de la contestation relative au retrait des climatiseurs qui est prescrite depuis le mois de mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le tribunal n'est pas saisi d'une action en retrait des climatiseurs mais en annulation de résolutions d'assemblée générale du 10 mars 2022. Il expose qu'aucune prétention n'étant relative à l'installation des climatiseurs, le tribunal ne peut répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse, celle-ci étant dépourvue d'intérêt à agir.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'in