Service des référés, 14 mars 2025 — 25/50508

Réouverture des débats Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

N° RG 25/50508

N° Portalis 352J-W-B7J-C6YCS

N° : 5

Assignation du : 15 Janvier 2025

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[1] 3 Copies certifiée conforme délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. HELLOW SMALL [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS - #D649

DEFENDERESSES

E.U.R.L. CAILLOU [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 11]

Société SC PETIT JEAN [Adresse 7] [Localité 6]

Toutes deux représentées par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS - #A0891

Syndicat SDC [Adresse 5] représenté par son syndic Cabinet Jean Charpentier -[Adresse 15] [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #C1689

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Vu l’assignation délivrée le 15 et le 17 janvier 2025, par la société KLAM, anciennement dénommée HELLOW SMALL à la société CAILLOU [Localité 16], à la SCI SC PETIT JEAN et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SA – BEAUMARCHAIS, aux fins de de désigner un expert judiciaire pour examiner les désordres allégués affectant le local loué par la société KLAM, à savoir l’existence de bruits réguliers, tels des claquements, en provenance de la tuyauterie ; Vu les observations du Conseil de la société KLAM à l’audience du 7 février 2025, qui a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation ; Vu les conclusions de la société CAILLOU [Localité 16] et de la société S.C PETIT JEAN, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, sollicitant à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de la société KLAM et subsidiairement demandant de compléter la mission d’expertise, notamment en constatant la pose d’un garde-corps sur une fenêtre sans autorisation du bailleur ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 9]), représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SA – BEAUMARCHAIS, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, sollicitant de donner acte des protestations et réserves d’usage formulées ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

SUR CE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.

En l’espèce, la société KLAM produit un constat d’huissier établi le 27 décembre 2023, constatant des claquements répétés, d’un volume sonore variable, pouvant dépasser le volume sonore d’une conversation ainsi que des témoignages des occupants du local donné à bail à usage de bureau, en l’espèce comme espace de coworking, témoignant d’une gêne sonore dans le cadre de leur activité. Elle produit également un courriel du gestionnaire du bailleur, datant du 2 janvier 2024, selon lequel elle affirme que le bailleur était parfaitement informé de l’existence de ces désordres avant même la prise à bail et reconnaît qu’il ne pourra y être remédié sauf en changeant le système complet de chauffage, mesure devant être soumise au vote en assemblée générale des copropriétaires.

En réponse, les sociétés PETIT CAILLOU et SC PETIT JEAN, bailleresses, exposent que la société KLAM a pris à bail en renonçant à tout recours à l’encontre du bailleur quant à son obligation de délivrance ; qu’elle a procédé à des travaux d’aménagements dans les locaux, incluant la dépose de plusieurs radiateurs ; que la société CAILLLOU a proposé que le chauffagiste