2ème chambre 2ème section, 14 mars 2025 — 23/13262

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/13262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYK

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [B] [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Me Scarlett-lauren SIRGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0497

Monsieur [U] [B] [Adresse 3] [Localité 10] défaillant

Monsieur [P] [B] [Adresse 6] [Localité 12]

Décision du 14 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 23/13262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYK

Madame [C] [Z],en qualité de tutrice de M. [V] [B] [Adresse 13] [Localité 8]

Monsieur [V] [B] EHPAD de la source [Adresse 4] [Localité 9]

représentés par Me Anne DIETHELM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1846

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Audrey HALLOT Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 10 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[I] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :

Son époux, M. [V] [B], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avec stipulation d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et qui a par ailleurs opté pour l’usufruit de la succession de son épouse, suivant un acte de donation entre époux du 9 octobre 1971, Ses fils : [K] [B], M. [D] [B], M. [P] [B]. [I] [J] avait consenti diverses donations au profit de chacun de ses trois enfants.

[K] [B] est décédé le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [O] et [U] [B].

Après avoir pris connaissance de l’émission par [I] [J] d’un chèque d’un montant de 100 000 euros en date du 5 novembre 2021, au profit d’une SCI [14] créée entre [I] [J] et MM. [K] et [P] [B] et de la cession de ses parts sociales à ces derniers le 8 décembre 2021, M. [D] [B] a interrogé son frère, M. [P] [B] et ses neveux, MM. [O] et [U] [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022 et leur a demandé la cause de ce versement.

Par exploits de commissaire de justice en date des 22 septembre 2023 et 5 et 13 octobre 2023, M. [D] [B] a fait assigner M. [O] [B], M. [U] [B], M. [P] [B] et M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [I] [J] et de la communauté ayant existé entre elle et M. [V] [B] mais également de voir condamner M. [P] [B] d’une part et MM. [O] et [U] [B] d’autre part, aux peines du recel successoral pour ne pas avoir révélé les donations déguisées de la défunte d’un montant respectif de 60 000 et 40 000 euros correspondant au chèque émis au profit de la SCI [14].

Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [C] [Z], désignée par jugement du 26 avril 2024 en qualité de tutrice de M. [V] [B] est volontairement intervenue à l’instance.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [D] [B] a indiqué se désister de l’instance.

MM. [P] et [V] [B] d’une part et M. [O] [B] d’autre part, n’ont pas accepté ce désistement.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [D] [B] demande au tribunal de :

Constater son désistement d’instance, Ordonner le dessaisissement du tribunal, Débouter MM. [P], [V] et [O] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts, Les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [O] [B] demande au tribunal de : Décision du 14 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 23/13262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYK

Débouter M. [D] [B] de l’ensemble des ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [P] [B] et M. [V] [B], représenté par Mme [C] [Z], sa tutrice, demandent