PS élections pro, 13 mars 2025 — 25/00184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13.03.2025 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 25/00184 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YZZ
N° MINUTE : 25/00002
JUGEMENT rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. SOCIETE AVEC_SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0147
DÉFENDEURS Syndicat SNUHAB CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0406
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 6] comparant en personne assisté de Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
Décision du 13 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00184 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YZZ
Maître [Y] [F], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique (CSE), au sein de la société anonyme (SA) SOCIETE AVEC_SA, dont le premier tour s’est tenu les 10 et 11 juillet 2024, ont été élus, au titre des membres titulaires, Madame [V] [A] et Monsieur [P] [C] sur la liste CFE-CGC, et au titre des membres suppléants, Monsieur [B] [O] et Madame [S] [L] sur la liste CFE-CGC.
Par courrier du 7 août 2024, le Syndicat national de l’urbanisme de l’habitat et des administrateurs de bien (SNUHAB) CFE-CGC a informé la société SOCIETE AVEC_SA de la désignation de Monsieur [P] [C] en qualité de délégué syndical.
Par requête adressée le 26 juillet 2024 et réceptionnée le jour même au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris, la SA SOCIETE AVEC_SA a requis la convocation du syndicat SNUHAB CFE-CGC et de Monsieur [P] [C] aux fins d'obtenir du tribunal l'annulation de la candidature et de l’élection de Monsieur [C].
Par avertissement donné au moins trois jours à l'avance, la SA SOCIETE AVEC_SA, le syndicat SNUHAB CFE-CGC et Monsieur [C] ont été convoqués pour l'audience du 10 octobre 2024, puis renvoyés à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation, faute de diligences de la demanderesse.
Réinscrite à la demande de la SA SOCIETE AVEC_SA en date du 10 janvier 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
Par courrier du 10 janvier 2025, les administrateurs et mandataires judiciaires de la société AVEC_SA, à savoir la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [G], la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [U], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], ainsi que Maître [Y] [F], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions en demande n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience la SOCIETE AVEC_SA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des administrateurs de la société AVEC_SA ;Constater que Monsieur [T] détient une délégation particulière d’autorité le rendant assimilable au chef d’entreprise ;Constater l’inéligibilité de Monsieur [T] aux élections du CSE de la Société Avec_SA ;En conséquence : Annuler la candidature de Monsieur [T] aux élections du CSE de la Société Avec_SA ; Annuler l’élection de Monsieur [T] au CSE de la Société Avec_SA ;Constater la caducité du mandat de délégué syndical de Monsieur [T] ;Condamner in solidum le Syndicat SNUHAB CFE-CGC et Monsieur [T] à verser à la société la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C], par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de : JUGER nulle la requête introductive d’instance ; JUGER irrecevable la demande de caducité de la désignation de délégué syndical du 7 août 2024 ;En tout état de cause, DEBOUTER la Société AVEC SA de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société AVEC SA à verser à Monsieur [T] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défen