PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/11541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUL

N° MINUTE : 12-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. ASTONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUL

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2024 modifié par avenant du 7 octobre 2024, la société ASTONE a donné à bail mobilité à Madame [Z] [I] un logement situé [Adresse 2] pour une durée de 10 mois du 17 janvier au 16 novembre 2024.

Par lettre du 12 novembre 2024, la société ASTONE a rappelé à Madame [Z] [I] l'expiration du bail au 16 novembre 2024 et lui a demandé de quitter les lieux.

La société ASTONE a fait assigner Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024 aux fins d'obtenir du juge de :

- constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [Z] [I], - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte avec le concours de la force publique et d'un serrurier et séquestration du mobilier, - condamner Madame [Z] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 875 € à compter du 17 novembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, - la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 7 janvier 2025, la société ASTONE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, Madame [Z] [I] a demandé des délais pour quitter les lieux et s'est opposée aux demandes au titre des frais de procédure.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expulsion

Le contrat de bail mobilité conclu entre les parties a pris fin le 16 novembre 2024.

Madame [Z] [I] est ainsi occupante sans droit ni titre des lieux pris à bail depuis le 17 novembre 2024 et il y a lieu dès lors de faire droit, à défaut de libération volontaire des lieux, à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.

Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion et que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

La demande d'astreinte est rejetée, la résistance à l'exécution de la décision n'étant pas établie.

Sur la demande d'indemnités d'occupation

L'occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le bailleur de la valeur locative et de la jouissance de son bien justifie de lui allouer en réparation de ce préjudice une indemnité d'occupation qui sera fixée en l'espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 17 novembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux.

Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. "

En l'espèce, compte tenu des délais déjà écoulés depuis la résiliation du bail, il y a lieu de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [Z] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas le coût du constat de commissaire de justice, s'agissant d'un acte non obligatoire à l'instance.

L'équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de la société ASTONE sur le fondement de l'article 700 du code de proc