PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/03921
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gary ATTAL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril PRIEUR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SO4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [W] [J] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE Madame [X] [K] [V] demeurant [Adresse 6] (Suisse) représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SO4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2016, Madame [X] [K] [V], a donné à bail à Madame [W] [J] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour une durée d'un an renouvelable à effet au 27 juillet 2016, pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 100 euros de provisions pour charges. Le bail prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de 1400 euros, dont il n'est pas contesté qu'il a été versé par la locataire à l'entrée dans les lieux.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 27 juillet 2016 entre les parties.
Par SMS du 2 décembre 2022, Madame [W] [J] a informé la bailleresse de sa volonté de donner congé.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 3 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 octobre 2023 à la société Karena Immobilier, Madame [W] [J] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la restitution du dépôt de garantie de 1400 euros, outre 560 euros d'intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 octobre 2023 à Madame [X] [K] [V] à son adresse en Espagne, Madame [W] [J] a sollicité la restitution du dépôt de garantie de 1400 euros, outre 560 euros d'intérêts de retard.
Le 3 avril 2024, Madame [X] [K] [V] a fait procédé au virement de la somme de 1400 euros en restitution du dépôt de garantie à Madame [W] [J], qui a reçu la somme de 4 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Madame [W] [J] a fait assigner Madame [X] [K] [V], représentée par son mandataire la société Karena Immobilier, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : constater l'échec de la tentative de résolution amiable ;juger que Madame [X] [K] [V] a conservé sans aucune justification du 4 février 2023 au jour du jugement à intervenir le dépôt de garantie d'un montant de 1400 euros versé entre ses mains par Madame [W] [J], et ce, en violation des dispositions de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;constater la résistance abusive de Madame [X] [K] [V] ;en conséquence, condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 1400 euros en restitution du dépôt de garantie ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 910 euros au titre des intérêts de retard dus pour la période allant du 4 février 2023 au 4 mars 2024 ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024, à laquelle la demanderesse a comparu et a maintenu ses demandes. La partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
A la suite d'un courriel daté du 29 avril 2024, du conseil de Madame [X] [K] [V], exposant qu'elle n'avait pu faire valoir ses observations, le juge a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande de la partie défenderesse, à l'audience du 30 octobre 2024. A la suite d'un nouveau renvoi à la demande du défendeur, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2025.
Madame [W] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : de juger recevable son action ;de débouter Madame [X] [K] [V] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir et de ses demandes tendant à la constatation de prétendus vices de forme et de fond ;de constater l'échec de la tentative de résolution amiable du litige ;de débouter Madame [X] [K] [V] de l'ensemble de ses demandes ;de juger que Madame [X] [K] [V] a conservé sans aucune justification du 4 février 2023 au 4 avril 2024 le dépôt de garantie d'un montant de 1400 euros versé entre ses mains par Madame [W] [J], et ce, en violation des dispositions de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet