8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 22/08552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BROCHE et Me [Localité 10] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me FERTIER
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08552 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLW
N° MINUTE :
Assignation du : 28 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [O] [S] Madame [V] [R] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 8]
représentés par Maître Sophie DELAVENNE TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,vestiaire #L0075
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société LE TERROIR [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/08552 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [S] sont propriétaires non occupants du lot n°15, correspondant à un studio situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété et assuré auprès de la société Axa France IARD.
Par courriel en date du 06 février 2020, M. et Mme [S] ont informé le syndic d'infiltrations à l'intérieur de leur lot qu'ils ont attribuées à un défaut d'étanchéité de la façade de l'immeuble.
Après déclaration du sinistre par le syndic à l'assureur de l'immeuble, ce dernier a mandaté le cabinet Elex en qualité d'expert amiable.
M. et Mme [S] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de désignation d'expert.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, il a été fait droit à leur demande et M. [U] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin notamment d'examiner les désordres allégués dans l'assignation et en rechercher les causes.
Le rapport d'expertise a été clos le 23 décembre 2021.
Par acte délivré le 28 juin 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD, devant la présente juridiction, aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Décision du 14 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/08552 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLW
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
« DIRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] seul responsable des désordres dénoncées par Monsieur et Madame [S] dans leur bien sis à cette même adresse, désordres constatés par l'expert Monsieur [P] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 30 juillet 2021 ; En conséquence, - CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S], en réparation de leurs dommages matériels, la somme de 2 342,52 €, - CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S], en réparation de leurs dommages immatériels, la somme de 23 004 euros, - DÉBOUTER les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S] 3 250 euros, correspondant au montant des frais d'expertise ; - CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD en tous les dépens ; - DIRE que l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile s'appliquera à la décision à intervenir. »
Dans ses conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
« JUGER que Madame et Monsieur [S]