8ème chambre 3ème section, 14 mars 2025 — 23/15853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me KADOCHE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me SOUSSENS et Me DANIAULT
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15853 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BPL
N° MINUTE :
Assignation du : 18 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 mars 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. AMAL MAYA [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Mandy KADOCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1492
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M] Madame [E] [S] [Adresse 2] [Localité 6]
représentés par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2021
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [E] [S] et M. [D] [M] sont propriétaires au sein de cet immeuble des lots 3 et 4 et disposent de la jouissance exclusive du lot n°103.
La SCI Amal Mayan est quant à elle propriétaire du lot n°2 (local commercial) et dispose de la jouissance exclusive du lot n°101 (cour-jardin).
Lors de l'assemblée générale du 9 avril 2019, les copropriétaires ont adopté la résolution n°19 autorisant Mme [S] et M. [M] à effectuer à leurs frais exclusifs des travaux d'extension au niveau des lots n°102 et 103.
Par actes délivré les 18 et 19 octobre 2023, la SCI Amal Maya a assigné Mme [E] [S], M. [D] [M] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de mise en conformité des ouvertures et de retrait de raccordement de tuyaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [E] [S] et M. [D] [M] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les demandes de la SCI Amal Maya irrecevables.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 16 décembre 2024, Mme [E] [S] et M. [D] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile, de :
« In limine litis et principalement, - Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la SCI Amal Maya In limine litis et à titre subsidiaire, - Juger nulle l'assignation du 18 octobre 2023 ; Très subdisiairement, Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la SCI Amal Maya En tout état de cause,
Juger que les défendeurs sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, - Condamner la SCI Amal Maya à verser aux défenderesses la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SCI Amal Maya aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 décembre 2024, la SCI Amal Maya demande au juge de la mise en état de :
« - Déclarer recevables les demandes de la SCI Amal Maya - Débouter les consorts [M] [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - Condamner les consorts [M] [S] à verser à la SCI Amal Maya la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [M] [S] aux entiers dépens. »
L'affaire a été fixée à l'audience sur incident du juge de la mise en état du 15 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 7 février 2025 prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité des demandes formulées par la SCI Amal Maya
Au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 applicable à la présente procédure, les consorts [S] [M] soutiennent que les demandes formulées par la demanderesse dans son assignation ne respectent pas l'exigence du préalable d'une tentative de résolution amiable qui s'applique désormais aux actions relatives aux troubles anormaux de voisinage comme celle engagée par la demanderesse.
En défense à l'incident, la SCI Amal Maya soutient que l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'applique pas au présent litige car cette exigence n'est imposée que pour les demandes inférieures à 5.000 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sa demande consistant en une obligation de faire indéterminée. Elle ajoute que son action est fondée sur une violation du règlement de copropri