PCP JCP référé, 12 mars 2025 — 24/08265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 12/03/2025 à : - Me C. CARON - Me E. SEBBAN
Copie exécutoire délivrée le : 12/03/2025 à : - Me C. CARON
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/08265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSL
N° de MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [R], [G], [Y] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Clément CARON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0249, substitué par Me Mohammed CHEKROUN, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS Madame [U], [A] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Eva SEBBAN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0855 Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Eva SEBBAN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0855
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Magistrate honiraire, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 février 2025
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSL
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 1994, ayant pris effet le 15 juillet 1994, la S.C.I. WALDECK ROUSSEAU a donné en location à Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N] un appartement de deux pièces situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de trois ans. Ce bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Ce bien est devenu le 28 janvier 2015 la propriété de la Société à Responsabilité Limitée Études et Réalisations Immobilières, ci-après désignée S.A.R.L. E.R.I., qui l’a elle-même cédée le 20 décembre 2019 à Monsieur [R] [H].
Monsieur [R] [H] a fait délivrer à Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N], par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2021, un congé pour reprise pour habiter avec effet au 14 juillet 2021, qui n’a pas été suivi d’effets, à la suite des contestations des consorts [N] quant à la régularité du congé qui n’aurait pas été signifié dans les six mois avant le terme du bail.
Monsieur [R] [H] a fait délivrer à Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N], par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, un nouveau congé pour reprise aux fins d’habitation, avec effet au 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [R] [H] a fait sommation à Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N] de quitter les lieux, sommation à laquelle ils n’ont pas déféré. Ils sont toujours dans les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire du 31 juillet 2024, Monsieur [R] [H] a assigné Monsieur Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1737 et suivants du code civil, 15-I de la loi du 6 juillet 1989, d'obtenir : - la validation du congé pour reprise aux fins d’habitation délivré le 31 octobre 2024, - la constatation de l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N] depuis le 15 mai 2024, date de l’expiration du bail, par l’effet du congé qui leur a été délivré, - leur expulsion immédiate des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de
libération des lieux et de restitution des clefs dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ou du commandement de quitter les lieux, - la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou sa réduction à quinze jours, - l’enlèvement et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, - la condamnation de Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N] au paiement, à titre principal, de la somme de 1.469,66 euros et, à titre subsidiaire, d’une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, au titre d’une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque indemnité, - la condamnation solidaire de Madame [U] [L] épouse [N] et Monsieur [O] [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice. La tentati