PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/04599

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic la SAS SULLY GESTION dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Délibéré le 14 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, le Syndicat des copropriétairesde l’immeublesitué [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [Z] [L] copropriétaire du lot 11 en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

A l’audience du 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] sollicite le bénéfice des conclusions signifiées à Monsieur [Z] [L] le 11 décembre 2024 et ainsi le paiement des sommes suivantes :

- 3879,77 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,

- 1144 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z] [L] assigné à étude d’huissier n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [Z] [L], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétairesde l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Z] [L],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 20 juin 2019, 30 juin 2022, 30 mai 2023 et 15 mars 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,

- un décompte de créance au 1er octobre 2024, appel de fonds 4ème trimestre 2024 inclus,

- une mise en demeure de p