3ème Chbre Cab B1, 13 mars 2025 — 20/09629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/09629 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBFQ

AFFAIRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (Me Cécile BILLE) C/ Monsieur [N] [E] (Me Paul-victor BONAN) S.A. AXA PARTNERS CREDITS & LIFESTYLE PROTECTION(Maître [N] [G] )

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats Madame Olivia ROUX, lors du délibéré

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE immatriculé au RCS [Localité 8] 058 801 481 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA PARTNERS CREDITS & LIFESTYLE PROTECTION immatriculé au RCS [Localité 7] 310 499 959 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Intervention volontaire d'AXA FRANCE VIE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre valant contrat du 17 décembre 2009, la BPMED a consenti trois prêts à Monsieur [N] [E] : - Prêt n° 08605512 de 26.400 € sur 312 mois à taux 0, - Prêt n° 08605513 de 8.715 € sur 180 mois au taux de 3,485 %, - Prêt n° 08605514 de 129.885 € sur 300 mois au taux de 4,30 %.

Ces trois prêts ont fait l’objet d’une souscription d’une assurance-décès-invalidité et incapacité de travail, souscrits auprès de la compagnie AXA par l’intermédiaire de CBP, courtier en assurances choisi par la BANQUE POPULAIRE CORSE ET MÉDITERRANÉE. Suivant courrier recommandé du 4 octobre 2018, la BPMED a résilié la convention du compte ouverte par le débiteur dans ses livres. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2018, la BPMED a prononcé la déchéance du terme des prêts, des échéances étant impayées.

Par courrier du 7 juillet 2020, le CBP a refusé la prise en charge des prêts souscrits par [N] [J], lequel faisait l’objet d’un arrêt de travail.

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2020, la BPMED a assigné [N] [E] devant le tribunal de Marseille aux fins de le condamner au remboursement des prêts.

Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2020, [N] [E] a assigné AXA France devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir l’exécution des garanties souscrites.

Par ordonnance du 21 octobre 2021 la jonction a été prononcée.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE sollicite de voir le tribunal au visa de l’article 1103 du code civil :

“➢ Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société coopérative de banque populaire : -La somme de VINGT SIX MILLE QUATRE CENT EUROS (26.400 €) au titre du prêt taux zéro avec intérêts au taux légal à compter du 27.12.2018, date de la déchéance du terme -La somme de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTS (4 859,27 €) au titre du prêt de 8.715 € avec intérêts au taux de 3.48 % à compter du 27.12.2018, date de la déchéance du terme -La somme de CENT VINGT MILLE SIX CENT UN EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (120 601,71 €) au titre du prêt de 129.885 € au taux de 4.30 % à compter du 27.12.218, date de la déchéance du terme -la somme DEUX MILLE EUROS (2.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure civile. ➢ S'entendre condamner aux dépens distraits au profit de la S.C.P. Yves BARBIER - Hervé BARBIER sur son affirmation de droit ➢ Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ➢ Statuer ce que de droit sur la demande de garantie par le débiteur à l’encontre d’AXA France”.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, au visa des articles, [N] [E] sollicite de voir le tribunal :

“Débouter la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 3.0