3ème Chbre Cab B1, 13 mars 2025 — 22/03903

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03903 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ5T

AFFAIRE :

S.A.S. GRENKE LOCATION (Me Sarah HABERT) C/ Mme [Z] [G] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats Madame Olivia ROUX, lors du délibéré

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculé au RCS [Localité 4] 428 616 734 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [Z] [G] née le 20 Juillet 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

[B] [G] a conclu le 27 mars 2018, avec la société GRENKE LOCATION, par l’intermédiaire de son fournisseur MIDI COPIEURS, un contrat professionnel de location de longue durée sans option d’achat, d’un photocopieur et trois imprimantes de bureau.

Le contrat de location longue durée n°75-33651 était assorti d’une durée de 21 trimestres pour un prix de 900 € HT. Il débutait le 1er juillet 2018 et arrivait à son terme le 30 septembre 2023. A ce contrat, était adossé un contrat de maintenance du matériel loué, signé le 19 avril 2018, jour de la réception des équipements.

Le 5 septembre 2019, Monsieur [B] [G] est décédé pendant la période d’exécution du contrat, laissant pour héritiers Madame [Z] [G] sa fille et Monsieur [U] [G] son fils.

Monsieur [U] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a avisé la société GRENKE LOCATION de la situation par courrier LRAR en date du 4 décembre 2019.

Par courrier en date du 6 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION prenait acte de la résiliation tout en sollicitant le paiement de sommes correspondant au montant des loyers restant à échoir.

Le 10 janvier 2020, la société GRENKE LOCATION adressait une mise en demeure par courrier LRAR directement à feu Monsieur [B] [G], aux fins de paiement de la somme de 2.219,02 €, correspondant aux loyers trimestriels impayés, outre les intérêts de retard et frais de recouvrement.

Le 18 février 2020, la société GRENKE LOCATION résiliait le contrat de location longue durée du 27 mars 2018 par courrier LRAR en appliquant son article 11 - Conséquences de la terminaison anticipée du contrat et mettait en demeure feu Monsieur [B] [G] de lui payer une somme de 14.832,75 € correspondant : Aux loyers échus impayés au 18 février 2020 pour un montant de 2.160 € TTC ;Aux intérêts dus sur les loyers impayés échus pour le montant de 32.75 € ;Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2023 soit 14 trimestres à 900 € HT, soit 12.600 € HT ;Aux frais de recouvrement pour la somme de 40 €. Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, la société GRENKE LOCATION a assigné [Z] [G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1103, 724, 1122 et 1742 du code civil aux fins de : La condamner au paiement d’une somme de 14 760 euros correspondant aux loyers échus impayés au 18 février 2020 et aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location soit le 30 septembre 2023, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2020 ou de l’assignation, La condamner au paiement de la somme de 14 426,23 euros correspondant à l’indemnité de non restitution, La condamner au paiement de la somme de 3800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023, au visa des articles 1186 et 1235-1 du code civil, [Z] [G] sollicite de voir : “A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que le contrat de location conclu en date du 27 mars 2018 est devenu caduc au moment du décès de Monsieur [B] [G], es qualité d’Expert professionnel ; -JUGER que la clause dont se prévaut la société GRENKE LOCATION est une clause pénale et que son application est manifestement excessive ;

En conséquence, -ECARTER l’application de la clause de l’Article 11 des Conditions Générales du contrat du 27 mars 2018 ; -JUGER que les héritiers de Monsieur [B] [G] ont régulièrement restitué le matériel à la société GRENKE LOCATION ; -JUGER que les demandes formulées