GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 mars 2025 — 23/03681

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01055 du 06 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03681 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35OA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 4] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Véronique VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier [B] [E] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/03681

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’[Adresse 12] (dite [14]) a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de la SARL [9] une contrainte portant la référence pour le paiement de la somme de 7734 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de mars 2020, d'avril 2020, de décembre 2020, de février 2021 et de mars 2021, en raison d’une absence de versement.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 6 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 octobre 2024, la SARL [9] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été retenue après plusieurs renvois à l’audience du 9 janvier 2025.

L’[14], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance d’un montant de 7734 euros ; - rejeter les demandes et prétentions de l'opposante

La SARL [9], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : -constater que les créances réclamées sont prescrites pour la période du mois de mars 2020 et d'avril 2021 pour 649 euros ; -subsidiairement, accorder des délais de paiement ;

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, la SARL [9] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la prescription

Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

En l’espèce, en notifiant à la SARL [9] le 4 mai 2023 une mise en demeure pour des cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi, l’URSSAF a fait une e