0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024 — 24/02175

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 27 février 2025 à Me MOULIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02175 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVA

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [F] né le 06 Avril 1973 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON

Madame [L] [P] épouse [F] née le 06 Décembre 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [V] [N] [N] né le 13 Mai 1994 à [Localité 5] (08) demeurant [Adresse 1] non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 6 janvier 2023, M. [X] [F] et Mme [L] [F] ont donné à bail à M. [V] [N] un garage n° B105 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 934 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023 reçu le 18 décembre 2023 M. [V] [N] a donné congé aux bailleurs informant souhaiter quitter les lieux un mois après la réception de LRAR.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [X] [F] et Mme [L] [F] ont fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater la validité du congé délivré par le locataire M. [V] [N] à effet le 18 janvier 2024 et de ce fait CONSTATER la résiliation du bail à la date du 18 janvier 2024, - déclarer M. [V] [N] occupant sans droit ni titre, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner à titre provisionnel M. [V] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er février 2024, soit la somme de 4 056 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges à compter du 18 janvier 2024, date de la résiliation du bail, - condamner M. [V] [N] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande de la parte défenderesse pour être finalement retenue à l'audience du 12 décembre 2024.

A cette audience, M. [X] [F] et Mme [L] [F], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation en précisant que le locataire avait quitté les lieux selon état des lieux de sortie contradictoirement établit le 30 avril 2024. Et, aux termes des conclusions de leur avocat auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ils demandent au juge des contentieux de la protection, statuant en référés de : Déclarer recevables et fondées les demandes de M. [X] [F] et Mme [L] [F] à l’encontre de Monsieur M. [V] [N], Donner acte à M. [X] [F] et Mme [L] [F] de ce qu’ils se désistent de leur demande ayant pour objet la résiliation du bail et expulsion de M. [V] [N],Condamner M. [V] [N] à payer à M. [X] [F] et Mme [L] [F] la somme provisionnelle de 9 162,64 euros arrêtée au 25 juin 2024, Condamner M. [V] [N] à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Représenté par son avocat à l’audience initiale du 30 mai 2024, M. [V] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience du 12 décembre 2024.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestatio