3ème Chbre Cab B1, 13 mars 2025 — 20/09340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09340 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAMF
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE ETUDE ET REALISATION ET GESTION HOTELIERE (Me Jean-louis BOISNEAULT) C/ E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE (HMP) (Me Jean-baptiste GOBAILLE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE ETUDE ET REALISATION ET GESTION HOTELIERE immatriculé au RCS [Localité 6] 338 534 464 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE (HMP) immatriculé au RCS [Localité 6] 390 328 623 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un bail commercial en date du 21 décembre 2011, la société ETUDE REALISATION ET GESTION HOTELIERE dites ERGHOT loue des locaux sis [Adresse 1] auprès de la SAS office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE METROPOLE [Localité 5].
Par courrier recommandé du 15 juin 2015, la société ERGHOT a mis en demeure son bailleur d’avoir à réaliser des travaux, à la suite de dégradations commises par une entreprise ayant effectué des réparations sur les plafonds liées à des infiltrations.
Par acte d’huissier du 29 mai 2020, la Société ERGHOT a sollicité du tribunal la désignation d’un expert avec pour mission de décrire les désordres à l’origine des écoulements d’eau et de la détérioration des dalles, d’indiquer les travaux nécessaires à y remédier et évaluer son préjudice.
Par acte d’huissier du 12 juin 2020, la Société ERGHOT a donné congé à la SAS HABITAT [Localité 6] PROVENCE METROPOLE.
Le 30 septembre 2020, HABITAT [Localité 6] PROVENCE a délivré un commandement de payer les loyers à la société ERGHOT.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2020 la société ERGHOT a assigné la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir le tribunal prononcer la nullité du commandement de payer en date du 30 septembre 2020 et lui allouer des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023, au visa des articles 1219, 1719 et 1720 du Code civil, la société ERGHOT sollicite de voir le tribunal : “-DECLARER la Société ERGHOT redevable d’aucun loyer pour l’année 2020 et rejeter ainsi la demande reconventionnelle de la SAS HABITAT [Localité 6] PROVENCE à ce titre. -CONDAMNER la SAS HABITAT [Localité 6] PROVENCE à verser à la Société ERGHOT la somme de 105 547 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires de la privation de jouissance des locaux sis à [Adresse 7] et la porter à 130 362 euros s’il est fait droit à la demande reconventionnelle en condamnation aux loyers 2020. -CONDAMNER la SAS HABITAT [Localité 6] PROVENCE à verser à la Société ERGHOT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER la SAS HABITAT MARSEILLE PROVENCE à verser à la Société ERGHOT les entiers dépens incluant tous les constats d’huissiers que le locataire fut contraint de faire réaliser distraits au profit de Maître Jean-Louis BOISNEAULT, de l’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, Avocat au Barreau de MARSEILLE qui y a pourvu sous sa due affirmation”.
Au soutien de ses prétentions, la société ERGHOT affirme que : Le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible en n’entretenant pas les locaux au point de les rendre inutilisables à compter de 2018, obligeant la société à déménager ses bureaux,Cette grave inexécution contractuelle du bailleur justifie l’absence de paiement des loyers durant l’année 2020, le preneur s’étant trouvé dans l’impossibilité d’user les lieux loués conformément à leur destination,La cause des dégradations provient des canalisations communes de l’immeuble dont le mauvais état a provoqué d’importantes infiltrations d’eaux usés,La destruction partielle de la chose louée justifie une di