GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 mars 2025 — 19/04178
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01063 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04178 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOQV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA [M] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 6 juin 2019, la SAS [7] a saisi la présente juridiction d’une opposition à contrainte décernée le 20 mai 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 23 mai 2019, pour le paiement de la somme de 17401 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2015, 2016 et 2017.
L'[11], représentée à l'audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du signataire. L’organisme de recouvrement demande par conséquent au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée.
La SAS [7], représenté par son conseil, conteste-la nécessite de l'identification du signataire de l'opposition et demande l'annulation de la contrainte.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut de qualité à agir :
En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l'article L.227-6 du Code de commerce, la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du responsable légal de la société concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, l’opposition est irrecevable.
En l’espèce, la lettre de saisine de la juridiction émane d'une personne qui ne justifie pas de sa qualité pour agir à défaut d'identification de cette dernière avec une identité mentionnée.
Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées par l’URSSAF [9], il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée par la SAS [7] à la contrainte décernée le 20 mai 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 23 mai 2019, pour le paiement de la somme de 17401 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2015, 2016 et 2017.
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié :