3ème Chbre Cab B4, 13 mars 2025 — 24/12261

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTP

AFFAIRE :

S.A.R.L. FERGAN (Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO) C/ S.A.R.L. BIRD RIDES France

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FERGAN Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 329 256 218 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La société BIRD RIDES France (S.A.R.L.) Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 841 909 559 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 14 août 2024, la société à responsabilité limitée FERGAN a assigné la société à responsabilité limitée BIRD RIDES FRANCE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour ces deux mois à la somme de 13.134 € par mois, et condamner la société à responsabilité limitée BIRD RIDES FRANCE à payer à la société à responsabilité limitée FERGAN la somme de 74.027,77 €, couvrant les factures antérieures et postérieures à la résiliation du bail.

La société à responsabilité limitée BIRD RIDES FRANCE, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) le 19 novembre 2024, la société à responsabilité limitée FERGAN sollicite de voir :

- donner acte à la société à responsabilité limitée FERGAN de son désistement d'instance ; - dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture des dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement :

Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de la société à responsabilité limitée FERGAN.

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par la perfection du désistement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE parfait le désistement d'instance de la société à responsabilité limitée FERGAN ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT