0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024 — 24/06369
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 27 février 2025 à Me DE [Localité 4] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 février 2025 à M. [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SDI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE DOMICIL SA D’HLM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] né le 25 Mars 1969 demeurant [Adresse 2] comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 6 septembre 2012, la société DOMICIL a donné à bail à M. [P] [X] un appartement à usage d’habitation et une terrasse situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 281,77 euros, outre 56,99 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL, a fait signifier à M. [P] [X] par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 un commandement de payer la somme de 6 462,65 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL, a fait assigner M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner à titre provisionnel M. [P] [X] à lui payer les loyers et charges impayés au 4 octobre 2024, soit la somme de 2 078,25 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 14 juin 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 245,02 euros, selon décompte en date du 31 octobre 2024, terme d’octobre inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
M. [P] [X], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, déclarant une situation financière difficile suite à un accident de travail et l’absence de paiement de la sécurité sociale.
La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs