0P3 P.Prox.Référés, 21 novembre 2024 — 24/02828

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 février 2025 à Me DE [Localité 5] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 février 2025 à Mme [R] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02828 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44VN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [U] [R] née le 14 Août 1986 demeurant [Adresse 2] comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé signé le 11 septembre 2020, la société d’HLM UNICIL a consenti à Madame [R] [U] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 301,24 euros outre 187,66 euros de provisions sur charges; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [R] [U], le 16 mars 2023, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 932,42 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée le 29 décembre 2022 à la CAF des Bouches-du-Rhône ; Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, dénoncé le 26 mars 2024 au préfet des BOUCHES-DU-RHONE, la SA [Adresse 3] a assigné en référé Madame [R] [U] devant le juge du contentieux de la protection afin d'obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - la constatation de la résiliation du bail d’habitation consenti à Mme [R] [U] par application de ladite clause, - dire et juger que Madame [R] [U] est occupante sans droit ni titre du logement, - ordonner l’expulsion immédiate de Madame [R] [U] de l’immeuble précité, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, - condamner Madame [R] [U] à payer à titre provisionnel la somme de 2384,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer - la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et autres accessoires que Madame [R] [U] auraient du payer si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée, - condamner Madame [R] [U] aux intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [R] [U] aux entiers dépens, L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024; A l'audience, la société UNICIL représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 5453 euros au 31 octobre 2024 ; Madame [R] [U] a comparu en personne en déclarant être en arrêt maladie , percevoir 700 euros de ressources et une pension alimentaire de 150 euros, avoir un enfant à charge et un en internat ; elle a sollicité des délais de paiement en indiquant souhaiter rester dans les lieux ; La société UNICIL s’est opposée à ces demandes ; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l