GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 mars 2025 — 24/04491
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01058 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04491 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWL
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA [O] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 14 octobre 2024, la SARL [5] a saisi la présente juridiction d'une opposition à contrainte du 2 octobre 2024 signifiée le 4 octobre 2024 d'un montant de 693 euros au titre des majorations de retard complémentaire afférentes au 1er trimestre 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
La SARL [5] invoque l'autorité de la chose jugée relative au jugement du 28 juillet 2021 du pôle social de [Localité 8]. Elle sollicite du tribunal de : -annuler la contrainte querellée et de condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’[12], venant aux droits de l’[11] et représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part du tribunal de : -de valider la contrainte du 2 octobre 2024 relevant que l'objet juridique du jugement invoqué n'est pas le même et de condamner la SARL [5] à la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la société a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l'autorité de la chose jugée
Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En vertu de l’article R.243-20 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0,2 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. (...) Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que la contrainte du 4 octobre 2024 fait mention des majorations de retard complémentaires et non les majorations de retard reprises dans le jugement du 28 juillet 2021.
En conséquence, la SARL [5] ne p