0P3 P.Prox.Référés, 21 novembre 2024 — 24/05870

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 février 2025 à Me BARTON-SMITH Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 février 2025 à Me [H] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05870 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PH7

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [H] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 6 août 2015, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son Directeur Général en exercice, a consenti à Madame [S] [H] et Madame [Y] [H] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 345,82 euros, outre les charges locatives récupérables. Madame [S] [H] est décédée le 1er décembre 2023. Alléguant des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Y] [H], le 28 juin 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 765,52 € en principal. La situation d'impayés a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 23 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, dénoncé le 19 septembre 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, l'E.P.I.C 13 HABITAT a fait assigner Madame [Y] [H], devant le juge des contentieux de la protection et demande au juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré au commandement et prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [Y] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas ou son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du logement sis [Adresse 3], - condamner Madame [Y] [H] à payer la somme provisionnelle de 2 359,46 euros, augmentée des intérêts de droit, - condamner Madame [Y] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, ou jusqu’à la fin du délai de deux mois durant lequel l’expulsée peut récupérer les meubles séquestrés, - condamner Madame [Y] [H] à payer au requérant la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS de la locataire, - condamner Madame [Y] [H] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation outre les frais d’exécution de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie requise au paiement des frais de dossier SLS et des frais d’enquête sociale, que le bailleur requérant a l’obligation d’imputer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024 date à laquelle l'EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 2 460,38 euros au 16 novembre 2024 et indiquant que la locataire avait repris le paiement du loyer courant ; Madame [Y] [H], comparaissant en personne, a sollicité des délais de paiement sur 36 mois et la suspension de la clause résolutoire en proposant de régler la somme de 65 euros par mois en plus du loyer courant. Elle a déclaré être à la retraite et percevoir environ 940 euros par mois. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’