0P3 P.Prox.Référés, 21 novembre 2024 — 24/05544

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 février 2025 à Me MATTEI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 février 2025 à Mme [L] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ND5

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 10 juin 2021, l’OPAC désormais l’EPIC 13 HABITAT, a consenti à Monsieur [L] [I] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 226,71 euros outre les charges récupérables Alléguant des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [L] [I], le 30 avril 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 424,87 € en principal. La situation d'impayés a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, dénoncé le 29 août 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, l'E.P.I.C 13 HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [L] [I], devant le juge des contentieux de la protection et demande au juge des référés de : - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire - rejeter toute demande de délais - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [L] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique, -condamner Monsieur [L] [I] à payer au requérant une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [L] [I] à payer au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 12 juin 2018, la somme de 774,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Monsieur [L] [I] à payer au requérant la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [L] [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation outre les frais d’exécution de la décision à intervenir . L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024 date à laquelle l'EPIC 13 HABITAT représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 983,95 euros au 31 octobre 2024; Monsieur [L] [I] a comparu en personne en sollicitant des délais de paiement et en déclarant souhaiter rester dans le logement ; il a ajouté être tombé malade et percevoir 408 euros d’ARE ; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». I - Sur la recevabilité En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ; En l’espèce, il est établi que l’assignation en