2ème Chambre Cab1, 14 mars 2025 — 23/04132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04132 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27NB

AFFAIRE : M. [D] [X] (Me Sabrina AMAR) C/ Compagnie d’assurance [Localité 11] Nord Assurances () ; Caisse CPAM 13 (); E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE () ; E.U.R.L. INETEX PROVENCE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Mars 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant Domicilié [Adresse 9], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Caisse CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Compagnie d’assurance [Localité 11] Nord Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

E.U.R.L. INETEX PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [X] est locataire d’un appartement au sein d’un immeuble sis à [Localité 10], dont est propriétaire l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 10] PROVENCE et dont la responsabilité civile est garantie par la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES. L’entretien de l’immeuble a été confié par le bailleur à l’EURL INETEX PROVENCE.

Monsieur [D] [X] soutient avoir été victime d’une chute le 09 avril 2019 en descendant les escaliers de son immeuble. Il précise que les parties communes étaient anormalement mouillées et glissantes sans qu’aucune signalisation ne prévienne les usagers du danger.

Par ordonnance de référé du 30 mai 2022, une expertise médicale de Monsieur [D] [X] a été confiée au Docteur [Y] [O]. La demande de provision de Monsieur [D] [X] n’a pas abouti en l’état d’une contestation sérieuse relevée sur son droit à indemnisation, notamment du fait d’une confusion sur la date de l’accident - trois dates distinctes étant indiquées par la victime et les témoins en procédure.

L’expert a déposé un rapport le 13 septembre 2022.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 12 avril et 23 mai 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) et L’EURL INETEX PROVENCE au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [D] [X] sollicite du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation est entier et que la société PNAS en est débitrice, - condamner la société PNAS à lui payer la somme totale de 14.476,82 euros décomposée comme suit : - frais divers : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.226,82 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - tierce personne temporaire : 2.700 euros, - préjudice esthétique temporaire : 800 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.150 euros, - condamner la compagnie PNAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société PNAS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître AMAR.

2., 3., 4. et 5. Bien que régulièrement assignés à personne morale et à étude, ni l’EPIC HABITAT [Localité 10] PROVENCE, ni la SARL [Localité 11] NORD ASSURANCES SERVICES, ni la CPAM