Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04854

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025

N° RG 24/04854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. 4G, ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. KEBAB TIMONE anciennement dénommée CHEZ [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI 4 G est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3]. Le 24 juillet 2018, la SCI 4 G a consenti à Monsieur [L] [K] un bail portant sur le local commercial susvisé d’une durée de neuf ans à compter du 26 avril 2018 pour se terminer le 25 avril 2027, moyennant un loyer annuel en principal de 8400 € et comportant une clause résolutoire.

Le 13 mai 2019, Monsieur [L] [K] a cédé son fonds de commerce portant sur une activité de restauration rapide à la SASU « CHEZ [P] », représentée par son président en exercice Mademoiselle [P] [V].

L’acte de cession, auquel le propriétaire des lieux a donné son accord, porte notamment, au titre des éléments incorporels, sur le bail commercial du 24 avril 2018.

Le 19 septembre 2024, la SCI 4 G a fait délivrer à la SAS KEBAB TIMONE un commandement de payer la somme principale de 2834,90 € au titre de loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SCI 4 G a fait assigner la SAS KEBAB TIMONE, aux fins de voir : -Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail de la SAS KEBAB TIMONE, anciennement dénommée CHEZ [P], et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique;

-Condamner la SAS KEBAB TIMONE, anciennement dénommée CHEZ [P], au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes : 3938,74 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024,2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,1000 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, outre les charges locatives,aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’attestation d’assurance. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.

À cette date, la SCI 4 G, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

La SAS KEBAB TIMONE, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 9 du code de procédure civile pose comme principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du bien-fondé de ses demandes, la SCI 4 G produit aux débats : le bail commercial du 20 avril 2018 régularisé entre la SCI 4 G et Monsieur [L] [K],l’acte de cession de fonds de commerce par Monsieur [L] [K] à la SASU « CHEZ [P] » représentée par Mademoiselle [P] [V],le commandement de payer les loyers commerciaux et d’avoir à justifier de l’assurance du 19 septembre 2024 de la SCI 4 G à la SAS KEBAB TIMONE,un extrait de compte détaillé arrêté au 1er novembre 2024,un extrait K bis de la société KEBAB TIMONE du 28 octobre 2024 ; Attendu que par les pièces qu’elle verse au débat, la SCI 4 G ne rapporte pas la preuve que la SAS KEBAB TIMONE, crée le 8 mars 2019, dont le siège social est [Adresse 3], est titulaire du contrat de bail du local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] ;

Qu’en effet, la seule affirmation de la SCI 4G que la SAS KEBAB TIMONE est la nouvelle dénomination de la SASU « CHEZ [P] » est insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la SCI 4 G, en sa qualité de bailleur, et la SAS KEBAB TIMONE, en qualité de preneur ;

Qu’au surplus, il sera relevé que les sociétés KEBAB TIMONE et « CHEZ [P] » ont des statuts différents et sont représentées par des personnes physiques différentes ;

Que par voie de conséquence, l’existence d’un manquement de la société KEBAB TIMONE à son obligation de paiement du loyer au titre d’un bail commercial