Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04838
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04838 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TMU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1962 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, prise en ses bureaux sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2022, Monsieur [R] [J] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail, en qualité de conducteur, au cours duquel il a été blessé et impliquant un véhicule de marque SKODA assuré auprès de la société d’assurance GMF ASSURANCES. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [R] [J] a fait assigner la société d’assurance GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025. À cette date, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter. La société d’assurance GMF ASSURANCES, représentée par son conseil, réitère à l’audience ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation et conclut: -à titre principal, au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [R] [J] en l’état de sa faute de conduite de nature à l’exclure de tout droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; -à titre subsidiaire, en l’état des contestations sérieuses quant aux circonstances de l’accident, à l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Marseille Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Sur la demande d’expertise Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la matérialité de l’accident 8 février 2022 de la circulation dont Monsieur [R] [J] a été victime alors qu’il circulait au volant son véhicule, impliquant un autre véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée et à l’occasion duquel il a été blessé ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que par application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des préjudices subis, sauf s’il est établi qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice ;
Qu’ainsi, la faute commise par un conducteur entraîne une réduction ou une privation du droit à indemnisation qui s’apprécie au regard de la gravité de la faute dans sa participation à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur ;
Attendu que Monsieur [R] [J] affirme que le v