Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04858

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025

N° RG 24/04858 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. G LA DALLE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [F] fait valoir qu’en date du 04 juin 2022, il a été victime d’une chute dans les escaliers de l’établissement G LA DALLE situé [Adresse 7] qui serait imputable à une flaque d’huile non signalée. A la suite de cet accident, Monsieur [X] [F] a présenté des contusions lombaires, glutéales et de la cuisse gauche. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 06 et 07 novembre 2024, Monsieur [X] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner la SARL G LA DALLE CANNEBIERE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à produire son attestation de responsabilité civile sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, lui régler une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 900 €, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025. À cette date, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société G LA DALLE CANNEBIERE, bien que régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE - Sur la demande d’expertise judiciaire : Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Monsieur [X] [F] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera selon les modalités mentionnées au dispositif ; - Sur la demande de provision : Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [F] soutient avoir glissé dans les escaliers du restaurant susvisé par suite de la présence une flaque d’huile non signalée produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de Madame [J] [U] présente à l’extérieur de l’établissement au moment des faits ; Attendu que l’attestation d’un seul témoin, qui n’a pas assisté à l’accident, n’est pas suffisante à établir le caractère