Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/04762

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025

N° RG 24/04762 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S2V

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société WAKAM dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [J], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 11 mai 2024 impliquant un véhicule deux roues assuré par la SA WAKAM.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Y] [J] a présenté un traumatisme crânien léger sans perte de connaissance, des brulures au 2ème degré superficiel au niveau de l’avant-bras droit, une contusion avec dermabrasions multiples de la face antérieure de l’avant-bras gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 04 novembre 2024, Monsieur [Y] [J] a assigné la SA WAKAM en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. Le 24 octobre 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

A l’audience du 05 février 2025, Monsieur [Y] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] [J] et une expertise de son véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que de condamner la SA WAKAM au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 3 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA WAKAM, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale de Monsieur [Y] [J], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros s’agissant de son préjudice corporel, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise médicale :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [J] démontre avoir été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Y] [J] sera ordonnée.

Sur l’expertise automobile :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et