Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/04748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025
N° RG 24/04748 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SXB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N], né le 25 Décembre 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V], né le 05 Septembre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.S. EPICERIE DE [D] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2021, Monsieur [P] [N] a donné à bail commercial à Monsieur [I] [V] des locaux commerciaux situés rez-de-chaussée [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 480 euros hors taxes et charges.
Le bail commercial a pris effet au 1er mai 2021.
Monsieur [P] [N] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [P] [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [I] [V], pour une somme de 10 876,08 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice des 14 et 18 novembre 2024, Monsieur [P] [N] a fait assigner Monsieur [I] [V] et la SAS EPICERIE DE [D], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 05 février 2025, Monsieur [P] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner DF à payer à Monsieur [P] [N] :Une indemnité provisionnelle de 13 200 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 28 mai 2024 et les frais d’expulsion. Monsieur [I] [V], assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SAS EPICERIE DE [D], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte du bail versé aux débats que le loyer prévu contractuellement est de 480 euros annuel et non mensuel comme il est dit dans les écritures du demandeur. La clause relative au paiement des charges n’éclaire pas plus le tribunal en ce qu’elle prévoit un paiement de 20 euros en sus du loyer au titre des charges sans plus de précision sur la périodicité. Le bail ne mentionne pas la périodicité à laquelle le loyer doit être payé. Bien que Monsieur [P] [N] verse au dossier un décompte des sommes dues mentionnant un appel mensuel de 500 euros et des règlements de 500 euros par mois en début du bail par Monsieur [I] [V], ce document émane exclusivement de Monsieur [P] [N] et est établi par ses soins.
Il existe ainsi un doute sur ce qui a été la commune intention des parties. Cette question devra être tranchée par le juge du fond.
Le bailleur n’apporte aucune indication sur cette question et se contente d’alléguer que le loyer prévu par les parties est de 480 mensuel, ce qui est contredit par les stipulations contractuelles.
A ce stade, il n’est pas évident que des loyers soient impayés compte tenu du fait qu’un loyer annuel de 480 euros a été prévu au bail (bail paraphé et signé par les parties).
En conséquence les demandes d’expulsion et de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] [N] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [P] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [P] [N] su