2ème Chambre Cab1, 14 mars 2025 — 19/12500
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/12500 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W67E
AFFAIRE : Mme [U] [Z] [K] (Me Alban BORGEL) C/ Compagnie d’assurances AXA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [K] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2016 à [Localité 7] (13), Madame [U] [Z] [K] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel a été versée à Madame [U] [Z] [K] et un examen médico-légal a été confié au Docteur [I] [X], lequel a dressé un rapport daté du 12 mai 2017, co-signé avec le médecin conseil de la victime, le Docteur [C] [D].
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2017, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [P], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à Madame [U] [Z] [K] une provision complémentaire d’un montant de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2018.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à Madame [U] [Z] [K] une provision complémentaire d’un montant de 4.000 euros.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 07 octobre 2019, Madame [U] [Z] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 143, 144 et 246 du code de procédure civile, à titre principal, une contre-expertise et à titre subsidaire, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement mixte du 28 janvier 2022, ce tribunal a dit que le droit à indemnisation de Madame [U] [Z] [K] est entier, et avant-dire droit sur le montant définitif de son préjudice corporel, a : - ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] [H], suivant mission habituelle détaillée au dispositif de ce jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties, - renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, Madame [U] [Z] [K] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 39.951,61 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées et de la créance de l’organisme social, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BOREGEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- évaluer le préjudice de Madame [U] [Z] [K] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel : 558 euros, - frais d’assistance à expertise : 1.190 euros, - incidence professionnelle : néant, - perte de gains professionnels actuels : 1.883,23 euros, - souffrances endurées : 3.500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros, - préjudice sexuel : néant, - déduire les provisions d’un montant total de 10.500 euros,