Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/04809

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025

N° RG 24/04809 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TC5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [X] [N], née le [Date naissance 1] 1941 demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [X] [N], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident survenu le 12 mai 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Une expertise a été diligentée par la SA AXA FRANCE IARD.

Le rapport définitif du docteur [R] [H] a été rendu le 8 février 2024.

Sur la base de ce rapport, la SA AXA FRANCE IARD a formulé une proposition définitive d’indemnisation d’un montant de 17 449,20 €, dont 2 500 € à titre de provision amiable à déduire, soit un total de 14 949,20 €, montant jugé insuffisant par Madame [M] [X] [N].

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 novembre et 10 décembre 2024, Madame [M] [X] [N] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 5 février 2025, Madame [M] [X] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 15 000 € ;d’une provision ad litem de 2 500 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande de provision formulée par Madame [X] [N] à hauteur de 15 000 €, la limitation du montant de la provision susceptible de lui être allouée à la somme de 2 500 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Toutefois, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes a fait connaître le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à la somme de 21 309,26 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Madame [M] [X] [N] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la