GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 18/04351

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/01153 du 12 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 18/04351 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOLD

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [M] [P] né le 29 Novembre 1965 à [Localité 19] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSES S.A.S. [16] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A.S. [17] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2015, [N] [M] [P], salarié de la société d'intérim [17] et mis à disposition de la société [16] en qualité de coffreur, a été victime d'un accident de travail alors qu'il travaillait sur le chantier de construction d'une bibliothèque universitaire, en chutant d'une tour d'étaiement d'une hauteur de 1,70 mètres.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident a constaté une " fracture comminutive du plateau tibial interne gauche avec fracture de l'épine tibiale et gros fragment postéro-interne ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] ([12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [N] [M] [P] consolidé le 15 décembre 2016 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 25 %.

Suite à la contestation de la société [17] devant le tribunal de l'incapacité, ce taux a été ramené dans les rapports entre l'employeur et la [14] à 18 %.

Suivant jugement du 2 novembre 2021, le présent tribunal, saisi par [N] [M] [P] d'une action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, a notamment dit que l'accident du travail du 20 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [17], fixé à 7.000 € la provision à verser à la victime et sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable dans l'attente de l'issue du litige opposant [N] [M] [P] à la [14] relativement à la fixation de la date de consolidation de ses lésions jusqu'à épuisement des voies de recours.

Par arrêt rendu le 9 février 2023, aujourd'hui définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la fixation de la date de consolidation au 15 décembre 2016 dans les rapports entre le salarié et l'organisme.

Après une phase de mise en état, la procédure a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.

[N] [M] [P], représenté par son conseil, sollicite au terme de ses conclusions, sollicite du tribunal de : Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;Désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions. La société [17], représentée à l'audience par son conseil, aux termes de ses conclusions en réouverture des débats, sollicite du tribunal de: Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judicaire en limitant la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Rappeler que la société [16] a été condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, demande au tribunal de : Prendre acte qu'elle s'en rapporte quant à la majoration de la rente ainsi que sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judicaire ;Rappeler que la société [17] devra lui rembourser les frais d'expertise dont elle serait tenue de faire l'avance suite au jugement rendu le 21 novembre 2021 ;Dire qu'il conviendra de déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [M] [P] celle de 7.000 € déjà allouée à titre de provision ;Rappeler qu'il découle du jugement précité que la société [17], garantie par la société [16], devra lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance y compris celle tenant à la majoration de la rente. La société [16] n'a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS

Sur la régularité de la convocation de la société [16]

Il résulte des pièces de la procédure que la société [16] a été convoquée à l'audience