0P3 P.Prox.Référés, 2 janvier 2025 — 24/00239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE : Le 09 janvier 2025 à Me CHAREUN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09 janvier 2025 à Me BARBERIS à Mme [C] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00239 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Madame [R] [K] épouse [C] munie d’un pouvoir
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [R] [K] épouse [C] demeurant [Adresse 2] , représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 25 novembre 2011, la SCI FONCIERE DI 01 2007 représentée par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 août 2023, la SCI FONCIERE DI 01 2007 a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer la somme de 4.789,40 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 20 décembre 2023, la SCI FONCIERE DI 01 2007 a attrait Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ; ordonner l'expulsion de Monsieur [C] et de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [C] à lui payer :* une somme provisionnelle de 9.855,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 décembre 2023 ; * une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer avec charges, jusqu’à complète évacuation des lieux ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et plaidée le 3 octobre 2024. A cette audience : la SCI FONCIERE DI 01 2007 a comparu représentée par son conseil. Madame [R] [K] épouse [C] est intervenue volontairement à l’instance, représentée par son conseil, et munie d’un pouvoir pour représenter son époux Monsieur [Z] [C]. La SCI bailleresse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à préciser que les parties se sont accordées, malgré l’absence de reprise de paiement des loyers courants, sur l’octroi aux locataires de délais de paiement sur 24 mois pour la dette locative actualisée à un montant de 8.634,30 euros au 27 septembre 2024, avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante.
Les époux [C] ont confirmé cet accord et ont dit renoncer à soulever les contestations sérieuses portant sur la procédure.
Le rapport de diagnostic financier et social des locataires indique qu’ils ont 3 enfants mineurs à charge. Le couple est séparé depuis décembre 2023 et Madame vit dans le logement avec les enfants.
Le délibéré a été fixé au 2 janvier 2025, prorogé au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'intervention volontaire de Madame [R] [K] épouse [C] Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle