Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/04774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025
N° RG 24/04774 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S5H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00240 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante La S.C.I. INESS dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentées par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2023, Madame [R] [E] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute dans les escaliers de son immeuble.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [R] [E] a présenté une douleur à l’avant-bras droit et au rachis lombaire.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 25 octobre et 8 novembre 2024, Madame [R] [E] a assigné la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, la SCI INESS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 05 février 2025, Madame [R] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD et la SCI INESS au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD et la SCI INESS, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais sollicitent le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [R] [E] justifie d’une chute lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [R] [E] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances de la chute ne sont pas déterminées avec certitudes. Madame [R] [E] ne verse aucun élément pour établir le caractère dégradé du sol de l’immeuble dans lequel elle dit avoir chuté et par conséquence la responsabilité de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUE