Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04855
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04855 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AUCHAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2024, alors qu’elle faisait ses courses au sein de l’hypermarché AUCHAN SAINT LOUP, Madame [Z] [J] a été victime d’une chute lui occasionnant une blessure au poignet droit. Les marins pompiers sont intervenus et ont transporté Madame [Z] [J] à l’hôpital de la [9] où il lui a été diagnostiqué une fracture distale du radius. Par l’intermédiaire de son conseil, le 10 octobre 2024, elle a sollicité, sans succès, de la SA AUCHAN FRANCE l’organisation d’un examen médical et le versement d’une indemnité provisionnelle.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Madame [Z] [J] a fait assigner la SA AUCHAN FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 9000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette date, Madame [Z] [J], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SA AUCHAN FRANCE, représentée par son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire aux frais de la victime sous les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de sa demande provisionnelle comme infondée et du surplus de toutes ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, et notamment des éléments médicaux, que Madame [Z] [J] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
- Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Z] [J] soutient avoir glissé le 20 juillet 2024 au sein du magasin AUCHAN SAINT LOUP produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de Madame [U] [H] présente sur les lieux au moment des faits et des clichés photographiques ;
Qu’en défense, la SA AUCHAN