Référés Cabinet 1, 10 mars 2025 — 24/05367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/05367 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XWY
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LA BIENVENUE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J] né le 02 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [J] née le 27 Octobre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] et Madame [M] [J] sont propriétaires du lot N°9 de l’ensemble immobilier dénommé « LA BIENVENUE » situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte en date du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [B] [J] et Madame [M] [J] de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1 et de l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par actes de commissaires de justice en date du 12 décembre 2024, le syndicat de l’ensemble immobilier dénommé « LA BIENVENUE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Monsieur [B] [J] et Madame [M] [J] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 27 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [B] [J] et Madame [M] [J] au paiement : De la somme de 3 880,80 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 novembre 2024 ;De la somme de 2892,80 euros au titre des charges à échoir du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;De la somme de 893,60 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 111 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en lesquels seront compris tous les frais d’huissier actuellement exposés y compris le cout de la sommation de payer du 21 janvier 2021. Assignés selon les dispositions de l’article 659, Monsieur [B] [J] et Madame [M] [J] ont sollicité un renvoi lors de l’audience du 13 janvier 2025, renvoi qui a été accordé et l’affaire a été renvoyé au 27 janvier 2025. Madame [M] [J] était présente lors de l’audience du 27 janvier 2025 et a sollicité des délais.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [B] [J] et Madame [M] [J]