GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 21/02382
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 15] [Localité 4]
JUGEMENT N°25/01158 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02382 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGRY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [S] né le 28 Juillet 1988 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE S.C.P. [7], prise en la personne de Me [K] [I], mandataire ad hoc de la société [17] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, [C] [S], salarié de la société la SARL [17] en qualité de maçon, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Vérification d'une toiture - une tôle a cassé - chute au sol ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Professeur [Y], chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique du [10], mentionne la présence d'une fracture du pillon tibial droit et de la malléole externe droite.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône.
L'état de santé de [C] [S] a été déclaré consolidé le 21 septembre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28 % suite au recours du salarié devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 8 janvier 2021, le conseil de [C] [S] a saisi la [14] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [17] à la suite duquel un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 septembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2021, [C] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17], dans la survenance de l'accident du travail du 11 décembre 2019.
Suivant ordonnance du 16 septembre 2024 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, compte-tenu de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société [17], Me [E] [D] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans le cadre de cette procédure.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 décembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés et les parties ont été convoquées àl 'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
[C] [S], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17] ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis ;lui allouer une provision de 8.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [C] [S] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il effectuait des travaux de réfection d'une toiture d'un hangar situé aux [Localité 20] lorsqu'une tôle a cédé, entraînant sa chute de plus de 6 mètres de hauteur. Il estime que son employeur a commis une faute inexcusable en ne mettant pas à sa disposition des protections individuelles et/ou collectives exigées en cas de travaux en hauteur et en ayant nécessairement conscience du danger auquel il l'exposait s'agissant de travaux de réfection d'une toiture.
La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant aux demandes et précise qu'elle ne dispose pas d'action récursoire.
La société [17], régulièrement convoquée en la personne de son mandataire ad hoc qui a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 octobre 2024, ne comparaît pas.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTI