GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 21/02631
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 15] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01159 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02631 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKD5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [F] née le 01 Juillet 1993 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [10] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2019, Madame [P] [F], salariée de la société [10] en qualité de chef d'équipe selon contrat de professionnalisation du 18 octobre 2018 au 30 septembre 2019, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration établie par l'employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : La salariée a été agressée par une autre salariée qui travaille sur le même site ; Nature de l'accident : Agression ; Siège des lésions: tête, œil ; Nature des lésions : douleurs, bosse à la tête ; L'accident a-t-il fait d'autre victime ? : Non ".
Le certificat médical initial établi le 1er février 2019 par le Docteur [O] [T] mentionne : " - Traumatisme crânien léger, perte de connaissance ; - Entorse cervicale (cervicalgies, vertiges, [mot illisible], [mot illisible] des 4 membres) ; - Syndrome anxieux et trouble du sommeil post traumatique ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Madame [P] [F] guéri au 1er septembre 2020.
Madame [P] [F] a saisi la [14] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2021, Madame [P] [F] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'agression du 1er février 2019.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Madame [P] [F], aux termes de ses conclusions responsives, sollicite le tribunal aux fins de : Constater que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;Dire et juger que la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail trouve à s'appliquer ;Dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] ;Ordonner une expertise médicale ;Lui allouer une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice ;Ordonner à la [11] de faire l'avance des frais d'expertise et de provision;Ordonner l'exécution provisoire ;Condamner la société [10] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [F] expose que son employeur a été informé à plusieurs reprises des altercations survenues entre sa mère et Madame [C] [R], laquelle avait reçu plusieurs avertissements. Madame [P] [F] en tire la conséquence que son employeur ne pouvait ignorer les risques prévisibles et encourus du fait du comportement agressif de Madame [C] [R]. Elle estime que son employeur n'a pas pris les mesures suffisantes pour empêcher l'agression dans la mesure où, conscient des antécédents, il a demandé à Madame [P] [F] de travailler sur le site où se trouvait Madame [C] [R].
En défense, la société [10], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : À titre principal : Constater que Madame [F] ne rapporte aucune preuve quant à l'occupation d'un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;Par conséquent : Rejeter la demande de Madame [F] quant à l'application de l'article L. 4154-3 du code du travail, consacrant une présomption simple de faute inexcusable ;Constater que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 1er février 2019 ;En conséquence : Débouter Madame [F] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [F] à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'