Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/02746

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025

N° RG 24/02746 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [H], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 28 avril 2022, impliquant un véhicule assuré par la SA AVANSSUR.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 03 mai 2022, Madame [G] [H] a présenté une contracture douloureuse de tous les muscles paravertébraux cervicaux, dorsaux et lombaire, une contracture des deux trapèzes, une douleur exquise à la pression des épineuses cervicales dorsales et lombaire.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 13 et 17 juin 2024, Madame [G] [H] a assigné la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 05 février 2025, Madame [G] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AVANSSUR au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande d’ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.

Dans ses dernières conclusions, la SA AVANSSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Madame [G] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [G] [H] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [G] [H] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Le constat amiable signé par les parties n’est pas clair et par là-même les circonstances de l’accident, ce qu