TECH SEC. SOC: IN, 28 février 2025 — 23/04981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00397 DU 28 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04981 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQF Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [E] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 1] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : LEVY [N] KATRAMADOS Marc Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [N] [E] né le 7 avril 1963, a obtenu, par décision de la [7], une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 23 février 2015.

Il a ensuite été admis, à une date inconnue, au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.

Puis par décision notifiée le 13 mars 2023, la [8] a, à nouveau, changé la catégorie de sa pension d’invalidité en la faisant à nouveau passé en catégorie 1 à compter du 7 mars 2023.

Monsieur [N] [E] souhaitant le maintien de sa pension d’invalidité en deuxième catégorie a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [6], recours reçu le 4 mai 2023. La Commission médicale de Recours Amiable n’a pas statué sur ce recours faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.

Par courrier daté du 23 novembre 2023, Monsieur [N] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester cette décision.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [N] [E] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 7 mars 2023 et de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Comparant en personne et assisté de son conseil, Monsieur [N] [E] a maintenu ses prétentions en estimant que sa situation avait été mal appréciée.

Il a demandé que la pension d’invalidité qui lui était attribuée continue à être, même après le 7 mars 2023, une pension d’invalidité de 2ème catégorie.

La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Par courrier reçu le 21 mars 2024, la [8] a sollicité la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ème catégorie à compter du 7 mars 2023. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [E] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 7 mars 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle il sera affilié.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie :