Référés Cabinet 1, 10 mars 2025 — 24/01606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/01606 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SDC PRADO VERDE représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 5] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] sont propriétaires d’un logement et de deux garages (N°58 et 59) situés au [Adresse 3]. Ces derniers faisaient l’acquisition d’un véhicule électrique. Ils sollicitaient auprès de la société FONCIA vieux port, des informations concernant la procédure à suivre pour l’électrification de leurs garages en « borne de recharge et prise ». Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] saisissaient le syndic d’une demande de « droit à la prise électrique » par courrier recommandé du 17 mai 2023. Des travaux commençaient le lundi 6 novembre 2023 et le concierge de la résidence venait demander l’arrêt et le démontage des travaux déjà effectués. Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] envoyait le 30 janvier 2024 une mise en demeure à la société [Adresse 4] afin de l’inviter à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique de leurs garages.
Par assignation du 16 avril 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA VIEUX PORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le droit à la prise, d’ordonner la société [Adresse 4] à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique sous astreinte de 1000 euros par jours de retard, autoriser les demandeurs à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages, la condamnation au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024 a été renvoyée aux audiences des 16 septembre 2024, 21 octobre 2024, 25 novembre 2024 et 27 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA VIEUX PORT : - juger que le droit à la prise n’est pas contestable et à défaut, en application de l’article 837 du CPC renvoyer le dossier à l’examen du juge du fond statuant selon la procédure accélérée au fond - condamner la société [Adresse 4] à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision. -autoriser les demandeurs à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages. - condamner la société FONCIA VIEUX PORT au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
la société [Adresse 4] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de se déclarer incompétente pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] au profit du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, le rejet des demandes adverses outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au10 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
IN LIMINE LITIS SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Aux termes de l’article L 113-17 du code de la construction et de l’