Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TAW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa délégation régionale [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 septembre 2024, Monsieur [L] [T], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], impliquant un véhicule terrestre assuré auprès de la société d’assurance LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au cours duquel il a été blessé.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 05 et 09 décembre 2024, Monsieur [L] [T] a fait assigner la société d’assurance LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5100 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025.
À cette date, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L] [T] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 500 € et à statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [L] [T] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [L] [T] a été blessé et a présenté des douleurs aux cervicales et aux épaules ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Que la société d’assurance LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [L] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Dc [W] [C] [Adresse 9] [Localité 1]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 03 septembre 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à