Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/04769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025
N° RG 24/04769 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [K] exerçant sous l’enseigne OCEAN INDIEN demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07 juillet 2021, la SA [Adresse 5] a donné à bail commercial à Madame [P] [K] des locaux commerciaux situés rez-de-chaussée, [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 4 145,16 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
La SA D’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SA [Adresse 5] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [P] [K], pour une somme de 1 941,47 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, la SA D’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [P] [K], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [P] [K], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du DATEAUDIENCE, la SA [Adresse 5], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [P] [K], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Madame [P] [K] ; Condamner Madame [P] [K] à payer à la SA D’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE :Une indemnité provisionnelle de 3 160,13 euros avec intérêt au taux légal ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant, charges et clause pénale jusqu’à la reprise effective des lieux, avec intérêts ; 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens. Madame [P] [K], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 14 octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 17 mai 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 juin 2024. L'obligation de Madame [P] [K] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 juin 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 441,99 euros, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Au stade des référés, il n’y a pas lieu d’accorder une provision sur la clause pénale qui pourra, le cas échéant être modulée par le juge du fond.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de 441,99 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la p