Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/03453

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025

N° RG 24/03453 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HG3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [J] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

GREENVAL INSURANCE pris en la personne de son représentant légal pour la France la Société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE - [Adresse 3]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [P] née [J], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 11 avril 2023, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 12 avril 2023, Madame [S] [P] née [J] a présenté une contracture musculaire des deux trapèzes douloureuse au toucher.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 14 et 16 août 2024, Madame [S] [P] née [J] a assigné la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024.

Par mention au dossier, les débats ont été réouverts aux fins de constitution d’avocat pour la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2025.

A cette date, Madame [S] [P] née [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision ad litem de 1 000 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 €, le rejet des autres demandes adverses, la condamnation de Madame [S] [P] aux entiers dépens et demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [S] [P] née [J] établit qu’elle a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [S] [P] née [J] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état