Référés Cabinet 1, 10 mars 2025 — 24/04512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/04512 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QQN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, était victime d’un accident survenu le 9 juin 2021 à [Localité 8], occasionné par véhicule de marque RENAULT assuré auprès de la compagnie GMF.
Suivant certificat médical établi le 9 juin 2021 Monsieur [X] [I] présentait des dermabrasions, des douleurs et un doute sur une fracture du lunatum. Une expertise médicale amiable était réalisée le 2 septembre 2022 par le docteur [F] [L] sollicitant un avis sapiteur avec chirurgien de la main. Le Docteur [O], spécialiste de la main, se prononçait le 27 juin 2023 et concluait à une absence de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident compte tenu de l’existence de lésions dégénératives du poignet. Le Dr [F] [L], à la suite de l’avis sapiteur rendait un rapport complémentaire le 28 juillet 2023. Sur la base de ce rapport, la compagnie CIC ASSURANCES formulait une offre d’indemnisation. Monsieur [X] [I] n’acceptait pas l’indemnisation et entendait contester le rapport médical.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 15 octobre 2024, Monsieur [X] [I] a assigné la compagnie d’assurance GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [X] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement : d’une provision de 10.000 € ;condamner la GMF au paiement de la consignation à intervenir ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance GMF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de de prendre acte de ses protestations et réserves et de manière encore plus subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves et de diminuer la provision à hauteur de 2.000 € et le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [X] [I] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. Si une expertise amiable a déjà eu lieu, il n’en résulte pas moins qu’elle ne constitue pas une expertise judiciaire et que Monsieur [X] [I] est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [I] sera ordonnée. La consignation devant être versée le sera par Mo