Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/03623

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025

N° RG 24/03623 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.C.I. LES TROIS BRICOLES dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La SCI LES TROIS BRICOLES est propriétaire du lot n°2 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à Marseille. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se plaint du non-paiement des charges de copropriété.

C’est dans ces circonstances que par assignation du 6 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Marseille, représenté par son syndic en exercice le cabinet AURIOL, a fait citer la SCI LES TROIS BRICOLES, en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -23 367,53 € au 1er juillet 2024 (en ce compris le troisième trimestre 2024) augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et se décomposant comme suit : 2159,53 € au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours,21 028 € de charges pour les exercices antérieurs,180 € de frais d’inscription d’hypothèque légale ; -3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Marseille, représenté par son syndic en exercice le cabinet AURIOL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter et sollicite la condamnation de la SCI LES TROIS BRICOLES au paiement des sommes suivantes : -24 669,85 € au 23 janvier 2025 (en ce compris le premier trimestre 2025) depuis le dernier jugement du 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 ;

-5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi toute particulière;

-1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SCI LES TROIS BRICOLES, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Marseille, représenté par son syndic en exercice le cabinet AURIOL, et à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI

Sur les demandes principales en paiement

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure