Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04788 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TA5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en sa délégation régionale [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement APHM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 septembre 2024, Madame [F] [G] née [L], circulant au volant de son véhicule en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11], impliquant un véhicule terrestre assuré auprès de la société d’assurance GMF, au cours duquel elle a été blessée.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 13, 18 et 19 novembre 2024, Madame [F] [G] née [L] a fait assigner la société d’assurance GMF, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5 100 € outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025.
À cette date, Madame [F] [G] née [L], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GMF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [F] [G] née [L] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 2 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [F] [G] née [L] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [F] [G] née [L] a été blessée et a présenté des douleurs au rachis et à l’épaule droite ainsi qu’une gonalgie et des céphalées ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 2 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Que la société d’assurance GMF sera condamnée aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [F] [G] née [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Dc [O] [I] Chez [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 09 septembre 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, défin